Pénal Express – Alerte rouge au RBE

Pénal Express – Alerte rouge au RBE

Alerte rouge sur les déclarations au Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)

Contexte

Dans un communiqué commun du 4 mai 2026, les parquets de Luxembourg et Diekirch ont annoncé qu’ils procéderaient à des contrôles « systématiques » quant au respect des dispositions pénales inscrites au sein de la loi du 13 janvier 2019 instaurant un registre des bénéficiaires effectifs (« loi RBE »).

https://justice.public.lu/fr/actualites/2026/05/communique-parquet-luxembourg-diekirch-controles-rbe.html

L’annonce de ces contrôles engendrera, nécessairement, une résurgence des poursuites pénales fondées sur la violation des obligations de la loi précitée.

Dès lors il convient, pour les entités concernées par une déclaration au RBE de :

  • Connaître leurs obligations
  • Connaître les conséquences d’une violation de ces obligations

 

Aux origines de la loi RBE

En 2019, par l’adoption de la loi RBE, le législateur luxembourgeois a souhaité transposer l’article 30 d’une directive européenne UE 2015/899 qui traitent des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Cet article imposait deux séries d’obligations :

  • Obligation faite aux entités concernées d’obtenir et de conserver au lieu de leur siège les informations sur les bénéficiaires effectifs
  • Obligation pour le Luxembourg de créer un registre des bénéficiaires effectifs accessibles au public et aux autorités luxembourgeoises compétentes pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

Ainsi, la transposition de cette directive avait pour objectif d’accentuer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurant une transparence accrue et ce, en permettant aux autorités compétentes, de connaître l’identité des bénéficiaires effectifs des entreprises dont le siège social est au Luxembourg.

En résumé, les entités concernées sont donc contraintes :

  • D’inscrire au RBE les informations suivantes concernant les bénéficiaires effectifs : nom, prénom, nationalité, date de naissance complète, lieu de naissance, adresse, nature des intérêts effectifs détenus, étendues des intérêts effectifs détenus (article 3 loi RBE)
  • D’inscrire les prédites informations sans délai dès lors qu’elles en ont connaissance
  • De modifier ces informations sans délai dès lors qu’elles en ont connaissance

Qui sont les bénéficiaires effectifs ?

La définition du bénéficiaire effectif ne se trouve pas, expressis verbis, dans la loi RBE mais dans la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Plus précisément, elle se trouve à son article 1er, paragraphe 7 ; lequel définit le bénéficiaire effectif comme suit :

« toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins : a) dans le cas des sociétés :

i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu’elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;

ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ».

Les dispositions pénales de la loi RBE

Le cadre ayant été posé, la loi RBE prévoit des sanctions pénales en cas de manquements aux obligations qu’elle impose.

L’article 20 (1) de la loi RBE prévoit une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros pour l’entité qui n’adresse pas une demande d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs ou qui ne modifie pas les informations y inscrites.

L’article 20(2) de la loi RBE prévoit une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros pour l’entité qui commet une déclaration inexacte, incomplète ou non actuelle.

L’article 21 de la loi RBE prévoit également une amende de 1.250 euros à 1.250.000 pour les entités qui :

  • Omettent d’obtenir et de conserver au lieu de leur siège social les informations requises sur les bénéficiaires effectifs (article 21 (1) loi RBE)
  • Fournissent sciemment des informations inexactes ou non actuelles lorsqu’ils sont requis en ce sens par les autorités compétentes

L’article 21 (3) punit de la même peine d’amende le bénéficiaire effectif qui, requis, par l’entité, ne lui fournit pas les informations nécessaires à sa déclaration sur le RBE.

Au-delà de la peine d’amende, la sanction peut aussi être la dissolution sans liquidation de la société concernée.

Une jurisprudence implacable

S’est posée la question de savoir si les entités qui méconnaissent leurs obligations par négligence ou qui fournissent, de bonne foi, des informations inexactes au RBE pourraient ne pas faire l’objet d’une condamnation en l’absence d’intention de violer les prédites obligations.

Sur ce point la jurisprudence s’est montrée implacable comme le montre les motifs de cet arrêt rendu par la Cour d’appel le 12 mai 2021 (164/21 X) :

« l’infraction est présumée établie par le seul constat que l’entité n’a pas procédé, dans le délai, à une demande d’inscription de son bénéficiaire effectif en communiquant son identité et ses coordonnées énumérées par l’article 3 de la loi de 2019, omission qui constitue une faute infractionnelle ».

 

L’arrêt précise les circonstances qui pourraient permettre d’échapper à une sanction pénale, lesquelles sont très restrictives et nécessitent :

« une cause de justification, donc une circonstance ayant pour objet de démontrer qu’il n’a pas agi librement et consciemment et se trouvait dans l’impossibilité d’agir ce qui suppose cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte de la force majeure, une irrésistibilité. En revanche, il est sans intérêt à invoquer sa seule bonne foi ».

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