Pénal Express – La présomption d’innocence

Pénal Express – La présomption d’innocence

La présomption d’innocence, un principe fondamental de l’État de droit

Contexte

Depuis plusieurs semaines, l’actualité est marquée par les accusations visant un chanteur particulièrement connu.

À chaque nouvelle révélation, la même formule revient : « Il bénéficie de la présomption d’innocence. »

Cette expression est omniprésente dans le débat public, mais son contenu juridique demeure souvent mal compris.

Contrairement à une idée répandue, la présomption d’innocence ne signifie pas qu’une personne est innocente mais qu’il est tenu pour acquis qu’elle est innocente (présumer = tenir pour acquis).

C’est l’une des garanties fondamentales de l’État de droit.

Un principe fondamental

En droit luxembourgeois, la présomption d’innocence trouve principalement son fondement dans les textes européens et internationaux.

Elle est notamment garantie par :

  • L’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
  • L’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
  • L’article 3 de la directive (UE) 2016/343 ;
  • L’article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que, même en l’absence d’une disposition générale autonome dans le Code de procédure pénale, ces textes garantissent pleinement son application au Luxembourg.

Ainsi, dans un arrêt du 26 octobre 2023 (n°108/2023, CAS-2022-00123) la Cour retient que « même en l’absence de texte général propre garantissant le droit à la présomption d’innocence, le respect de ce principe […] est garanti à travers l’application directe en droit interne ».

Une garantie procéduriale avant tout

Dans un arrêt n° 39/2022 du 10 mars 2022, la Cour de cassation a rappelé que la présomption d’innocence n’est pas un principe de droit pénal matériel.

Elle constitue avant tout une garantie de procédure pénale, ce que la Cour met en lumière par cette formule « La présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve ».

Concrètement, elle impose que toute personne poursuivie soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Elle oblige également les juridictions à examiner les éléments à charge comme à décharge et s’inscrit ainsi au cœur du droit à un procès équitable.

Sur qui repose la charge de la preuve ?

La présomption d’innocence produit une conséquence essentielle : la charge de la preuve repose sur l’accusation.

Il n’appartient pas à la personne poursuivie de démontrer son innocence mais à l’accusation de démontrer sa culpabilité.

A cet égard, Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent partir de l’idée préconçue que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés.

C’est pourquoi en cas de doute, celui-ci doit profiter à la personne poursuivie conformément au principe « In dubio pro reo ».

Partant, la culpabilité se démontre ; elle ne se présume pas. Un acquittement, au bénéfice du doute, est en réalité un acquittement au bénéfice du droit.

Une garantie effective durant le procès

La présomption d’innocence ne se limite pas à une règle abstraite de répartition de la preuve. Elle influence également le déroulement même du procès pénal.

Dans plusieurs arrêts rendus en 2023, la Cour de cassation a rappelé que le prévenu doit pouvoir répondre utilement aux réquisitions du ministère public.

Elle a notamment considéré que certaines irrégularités dans l’ordre des prises de parole étaient susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et à la présomption d’innocence.

Le principe protège donc aussi l’équilibre procédural de l’audience.

Une protection contre les déclarations prématurées

La présomption d’innocence interdit que des autorités publiques présentent une personne comme coupable avant qu’une décision définitive ne soit intervenue.

L’existence de soupçons, même sérieux, ne dispense jamais l’accusation d’établir la culpabilité selon les règles du procès pénal.

Cette exigence se retrouve également dans la communication institutionnelle.

L’article 8 du Code de procédure pénale autorise certaines autorités judiciaires à communiquer sur des affaires en cours, tout en imposant le respect de la présomption d’innocence.

Une garantie qui peut survivre à l’acquittement

Dans un arrêt n° 86/2024 du 30 mai 2024, la Cour de cassation a rappelé que la présomption d’innocence peut continuer à produire ses effets au-delà du seul procès pénal.

Une personne acquittée ne peut être traitée par les autorités publiques comme si sa culpabilité avait été établie.

La protection ne vise donc pas uniquement la condamnation prématurée. Elle tend également à prévenir certaines conséquences juridiques ou réputationnelles susceptibles de subsister après le procès.

La présomption d’innocence est-elle toujours réellement efficace ?

La question peut être tranchée par l’affirmative, mais elle présente toutefois certaines limites.

Aujourd’hui, la présomption d’innocence est efficace comme norme de contrôle des pratiques judiciaires et des communications publiques. Les arrêts de 2022, 2023, 2024 et 2025 montrent une Cour de cassation attentive à la présomption d’innocence comme garantie du procès équitable, de l’ordre des plaidoiries, du bénéfice du doute et du traitement post-acquittement.

En pratique, le principe protège donc surtout contre les atteintes procédurales, les déclarations prématurées, les inversions de rôle à l’audience et certains effets post-acquittement, mais il ne permet pas de rouvrir librement la discussion sur la crédibilité des témoins ou sur la force probatoire des pièces.

Pour un justiciable au Luxembourg, la présomption d’innocence se défend aujourd’hui principalement sur quatre terrains :

  • D’une part, sur le terrain du procès lui-même, via l’article 6 § 2 CEDH, l’article 48 CDF, la directive 2016/343 et le contrôle de l’ordre procédural
  • D’autre part, en matière probatoire via la charge pesant sur l’accusation et le bénéfice du doute
  • En outre par les communications publiques et judiciaires, via l’interdiction de présenter la personne comme coupable avant toute condamnation définitive
  • Enfin dans le cadre de l’après-procès, via la protection post-acquittement et, en cas d’erreur judiciaire, la révision et l’indemnisation

En l’état, la présomption d’innocence est donc vivante, mobilisable et sanctionnée, mais son efficacité pratique reste conditionnée à la démonstration d’une atteinte précise.

La présomption d’innocence et les médias

En matière de presse et de médias, les journalistes peuvent informer sur une affaire pénale, mais ils ne peuvent pas présenter quelqu’un comme coupable avant une condamnation définitive.

La Cour de cassation, 28 janvier 2021, (n° 14/2021, CAS-2020-00014) le souligne nettement : une « communication publique, par voie d’affichage au tribunal et par voie de presse » intervenue « avant l’écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales » et alors que la décision n’est « pas encore définitive » ; « viole manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d’innocence ».

Cette logique est confirmée par la Cour de cassation, 27 avril 2017, (n° 18/2017 ; 3782) qui rappelle qu’« aucun journal, ni journaliste, ni aucune autorité publique en charge de la communication sur les affaires pénales en cours, ne pouvait, ni ne devait, au nom de la liberté d’information, sinon de liberté d’expression ouvertement violer cette présomption d’innocence ».

En droit positif, l’article 8 du Code de procédure pénale fixe le même équilibre : la procédure d’enquête et d’instruction est « secrète », mais le procureur peut rendre publiques des informations, « en respectant la présomption d’innocence », ainsi que les droits de la défense, la vie privée et la dignité des personnes.

En substance, les médias peuvent relayer l’existence d’une procédure, mais ils doivent limiter leurs propos à une explication circonstanciée des faits afin de ne pas convertir la procédure en culpabilité publique avant le jugement définitif.

Une personne qui verrait sa présomption d’innocence violée par les médias dispose de recours envisageables :

  • Une action civile en responsabilité contre l’auteur de l’article, ou à défaut l’éditeur, ou à défaut le diffuseur, sur la base de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 et des articles 1382 et 1383 du Code civil.
  • Une action pénale si les éléments constituent une infraction de presse, notamment une calomnie ou une diffamation, toujours selon la logique de responsabilité en cascade (articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881).
  • Des demandes accessoires de publication rectificative, de retrait ou de suppression, mais elles sont appréciées restrictivement et ne sont pas automatiques.
  • Il est également possible saisir le juge d’un référé si la publication médiatique porte une atteinte manifeste à la présomption d’innocence et ce, en vertu de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge pourra alors ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.

Ainsi par exemple, la jurisprudence récente admet expressément qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut constituer une voie de fait justifiant le référé. Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, référé, 20 janvier 2026 (rôle n° TAD-2025-01634), a retenu qu’une publication accusatoire présentant quelqu’un comme un délinquant sexuel alors qu’aucune condamnation définitive n’existait, permettait d’ordonner, par provision, la cessation de nouvelles publications, la suppression des messages litigieux et l’interdiction de contacter des tiers professionnels pour propager les accusations.

En revanche, le référé n’est utile que s’il est démontré que le trouble est actuel et imminent. Le même jugement de Diekirch rejette les demandes trop générales ou devenues sans objet, notamment lorsqu’il n’est pas établi que les contenus sont encore accessibles ou qu’un acte concret est encore en cours.

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