Ship Calm & Carry green –  Là où souffle le vent

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Contexte

En 2005, le Congrès américain a modifié l’OCSLA (Outer Continental Shelf Lands Act) afin d’autoriser le Secrétaire à l’Intérieur à octroyer des concessions sur le plateau continental extérieur (Outer Continental Shelf) pour la production d’énergies renouvelables.

Ce faisant, le Congrès entendait renforcer la sécurité énergétique des États-Unis, réduire la dépendance du pays à l’égard des sources d’énergie étrangères et garantir des emplois pour l’avenir grâce à une énergie sûre, abordable et fiable.

Cinq grands projets de parcs éoliens offshore avaient été autorisés, certains étant déjà achevés à plus de 80 % :

  • Revolution Wind (achevé à 87 %)
  • Sunrise Wind (achevé à 45 %)
  • Vineyard Wind 1
  • Empire Offshore Wind LLC
  • Coastal Virginia Offshore Wind-Commercial

Chacun de ces projets avait obtenu les autorisations fédérales nécessaires à l’issue de plusieurs années d’examens environnementaux et interagences, comprenant notamment une consultation du Département de la Défense et une évaluation des risques potentiels pour la sécurité nationale.

Cependant, le 22 décembre 2025, l’administration fédérale a ordonné la suspension immédiate de ces cinq projets éoliens offshore pourtant autorisés.

Ces ordres de suspension ont été notifiés par une lettre de Matthew N. Giacona, directeur par intérim du Bureau of Ocean Energy Management (« BOEM »), ordonnant de « suspendre, pour les 90 prochains jours, l’ensemble des activités en cours liées au [projet éolien] sur le plateau continental extérieur pour des raisons de sécurité nationale », pendant que l’agence évaluerait si les risques potentiels pouvaient être atténués.

La justification invoquée reposait sur une prétendue menace pour la sécurité nationale, fondée sur un risque hypothétique identifié par le Département de la Défense (également désigné aujourd’hui comme le « Department of War »), selon lequel les pales des éoliennes et les structures réfléchissantes pourraient perturber les systèmes radar.

Contestation judiciaire

Dans leur recours introduit le 9 janvier 2026, les demandeurs ont sollicité de la Cour la suspension, dans l’attente du contrôle juridictionnel, ainsi qu’une injonction préliminaire à l’encontre de l’ordonnance du directeur du BOEM du Département de l’Intérieur du 22 décembre 2025 (le « Stop Work Order » ou « ordre d’arrêt des travaux »).

Sunrise Wind soutenait disposer de fortes chances d’obtenir gain de cause sur le fond dans sa contestation de cet ordre.

En cas d’annulation du projet, Sunrise Wind estime qu’elle supporterait également plus d’un milliard de dollars de coûts liés à son abandon, portant ainsi ses pertes totales à plus de 8 milliards de dollars.

Les moyens invoqués à l’appui de sa demande étaient notamment les suivants :

  • L’ordre d’arrêt des travaux ne repose sur aucune justification raisonnable ;
  • Le BOEM a méconnu la doctrine applicable aux changements de position de l’administration en ignorant d’importants intérêts fondés sur la confiance placée dans ses décisions antérieures ;
  • L’ordre d’arrêt des travaux est arbitraire et déraisonnable en raison de sa portée excessive.

L’ordre d’arrêt des travaux prive Sunrise Wind d’un droit patrimonial significatif sans respect des garanties procédurales :

  • Le BOEM a privé Sunrise Wind d’un droit patrimonial protégé ;
  • Le BOEM n’a pas accordé à Sunrise Wind les garanties procédurales requises préalablement à cette privation.

L’ordre d’arrêt des travaux a été adopté sans respecter les procédures imposées par l’APA

L’ordre d’arrêt des travaux a été adopté sans base légale

Sunrise Wind est confrontée à un préjudice irréparable substantiel en raison des retards de construction résultant de l’ordre

L’ordre d’arrêt des travaux fait peser une menace existentielle sur l’activité de Sunrise Wind

Sunrise Wind est exposée à un préjudice réputationnel substantiel et irréparable

Ni l’intérêt public ni les défendeurs ne subiraient de préjudice du fait de l’octroi d’une injonction préliminaire

L’intérêt public plaide fortement en faveur de l’octroi d’une injonction

Analyse de la Cour

La Cour considère que les demandeurs sont fondés à obtenir la suspension et une injonction préliminaire à l’encontre de l’ordre du BOEM.

Les demandeurs ont démontré qu’ils avaient des chances sérieuses d’obtenir gain de cause sur le fond, qu’ils risquaient de subir un préjudice irréparable en l’absence d’injonction, que la mise en balance des intérêts leur était favorable et que le maintien du statu quo, par l’octroi de l’injonction, répondait à l’intérêt public.

La Cour a procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Selon elle, les travaux de construction doivent pouvoir se poursuivre pendant l’examen au fond des demandes.

La Cour estime que l’administration n’a fourni aucun élément concret, précis ou actualisé permettant d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité nationale susceptible de justifier l’ordre contesté.

La Cour accorde dès lors une importance particulière à l’impact économique et opérationnel immédiat :

  • Arrêt des travaux de construction offshore ;
  • Perturbation des relations contractuelles ;
  • Pertes financières quotidiennes.

Les retards provoqués par l’ordre d’arrêt des travaux compromettent la viabilité financière du projet. Ørsted estime que cet ordre risque de remettre en cause sa capacité à exécuter ses contrats et à percevoir les revenus qui en découlent.

Pour Sunrise Wind, développé par Ørsted, les pertes ont été estimées à 2,5 millions de dollars américains par jour.

Le juge considère par conséquent que :

  • Ces pertes ne pourront pas être intégralement compensées ultérieurement ;
  • La viabilité du projet est menacée ;
  • La reprise immédiate des travaux est juridiquement justifiée.

Conséquences

Cette dernière décision, la cinquième, vient compléter une série cohérente de décisions rendues par les juridictions fédérales de district, qui considèrent, à tout le moins au stade de l’injonction préliminaire, que les préoccupations de sécurité nationale invoquées par l’administration ne l’emportent pas sur le préjudice résultant de l’arrêt de projets ayant déjà fait l’objet d’un examen approfondi par plusieurs agences et obtenu les autorisations nécessaires.

Il convient toutefois de souligner qu’il ne s’agit que du stade de l’injonction préliminaire. Cette mesure provisoire ne met pas fin à la procédure et les demandes seront examinées ultérieurement au fond par la Cour.

La décision ne consacre pas non plus un droit absolu au développement de l’éolien offshore.

Le 12 février 2026, le Secrétaire américain à l’Intérieur, Doug Burgum, a déclaré à Bloomberg Television que le Département de l’Intérieur (DOI) ferait appel de ces décisions.

Cette décision contribue néanmoins à renforcer :

  • La sécurité juridique des investisseurs ;
  • La prévisibilité des procédures ;
  • Le rôle du pouvoir judiciaire en tant que contre-pouvoir face à l’exécutif.

 

➡️ Pour toute question relative au droit de l’environnement, de l’énergie ou des transports, veuillez contacter Fanny Berrezai.