Corporate Versus – Pouvoir de représentation vs. pouvoir de décision
Corporate Versus : notions clés, frontières floues n°1
Qu’est-ce que le pouvoir de représentation ?
Définition
Le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers par la signature ou l’action d’un organe habilité.
Qui ?
Le pouvoir de représenter la société peut être confié à un administrateur, au délégué à la gestion journalière, à un directeur général ou encore à un mandataire spécial.
Effets
L’organe habilité peut conclure des contrats, recruter des salariés et prendre des engagements à l’égard de partenaires externes. En principe, ses actes engagent la société, même en l’absence d’une décision interne valablement adoptée.
Limites
Les statuts peuvent préciser les règles applicables à la représentation de la société. Ces règles doivent être publiées afin d’être opposables aux tiers.
Qu’est-ce que le pouvoir de décision ?
Définition
Le pouvoir d’organiser la gestion interne de la société et de prendre les décisions importantes.
Qui ?
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique (S.A.), le conseil de gérance ou le gérant unique (S.à r.l.), le président (SAS), le délégué à la gestion journalière dans les limites de ses attributions, etc.
Effets
L’organe compétent investi du pouvoir de gestion assure la conduite des affaires de la société et définit ses orientations stratégiques.
Il organise le fonctionnement interne de la société, répartit les responsabilités et décide des mesures nécessaires à la réalisation de son objet social. Il lui appartient ainsi de déterminer les décisions à prendre ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre.
L’organe décisionnel peut également décider de déléguer à un tiers l’exécution d’une décision déterminée ou de lui conférer un pouvoir de représentation.
Limites
L’organe de gestion doit agir dans les limites de l’objet social, des statuts et de la loi.
Certaines décisions relèvent exclusivement de l’assemblée générale ou des associés, notamment les modifications statutaires ou l’approbation des comptes annuels.
Une délégation générale du pouvoir de décision à un tiers n’est pas admise.
En résumé
En pratique, un gérant ou un administrateur peut détenir les deux pouvoirs ou seulement l’un d’entre eux, selon les statuts.
Ainsi, un document peut être valablement signé au nom de la société (pouvoir de représentation) alors même que la décision interne nécessaire n’a pas été valablement prise (pouvoir de décision), ce qui peut notamment engager la responsabilité du signataire.
À l’inverse, une décision peut avoir été valablement approuvée par l’organe compétent, mais si l’acte est signé par une personne ne disposant pas du pouvoir de représenter la société, cet acte ne l’engagera pas valablement.
➡️ Pour toute question en matière de droit des sociétés, contactez Nicolas Bernardy, Sébastien Rimlinger ou Laetitia Villaume.