Domiciliation de sociétés au Luxembourg : encadrement juridique et activités autorisées
Le Luxembourg s’impose depuis plusieurs décennies comme une place de premier plan pour la structuration de sociétés et de véhicules d’investissement. Cette attractivité se traduit par une densité particulièrement élevée d’entités immatriculées. À cet égard, les données les plus récentes indiquent que le registre de commerce et des sociétés luxembourgeois comptait plus de 168.000 entités au 31 décembre 2025, soit une augmentation d’environ 13.000 entités sur une seule année.
Au-delà du volume, c’est la diversité des structures qui caractérise la place luxembourgeoise, avec une forte présence de sociétés de participations, de structures d’investissement et de véhicules transfrontaliers, on observe une augmentation constante, au fil des ans, du nombre de RAIF/AIF ainsi que d’associés-gérants commandités et de commanditaires qui font partie des structures des fonds. Dans cet environnement, la domiciliation constitue un outil largement utilisé, permettant à certaines sociétés d’établir leur siège au Luxembourg sans disposer d’une infrastructure propre.
Toutefois, cette pratique est strictement encadrée par la loi du 31 mai 1999, relative à la domiciliation des sociétés (ci-après la « loi sur la domiciliation »), et ne saurait être réduite à une simple mise à disposition d’adresse. Elle s’inscrit au contraire dans un cadre juridique précis.
Ainsi, le domiciliataire a pour vocation d’accompagner les sociétés qu’il domicilie au cours de leur vie, tout en veillant au respect par celles-ci de la loi. Il peut notamment être amené à coordonner ou à fournir directement auxdites sociétés des services d’ordre administratif, juridique ou comptable, tout en veillant au respect des obligations légales applicables.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de revenir sur la notion de domiciliation, d’en préciser les distinctions fondamentales, et d’identifier les situations dans lesquelles elle est admissible ou non.
1. Notion de domiciliation et distinctions fondamentales
Le siège social d’une société est, en principe, situé au lieu de son établissement principal. Au Luxembourg, la pratique de la domiciliation permet toutefois, sous certaines conditions, d’enregistrer le siège social d’une société à l’adresse d’un tiers « pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et [à ce] que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité ». L’article 28-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « loi sur le secteur financier ») reprend une formulation similaire pour caractériser l’activité de domiciliataire de société, activité qui rentre dans la catégorie des autres professionnels du secteur financiers.
Ainsi, trois éléments principaux viennent délimiter le champ d’application légal en matière de domiciliation de société, à savoir :
- l’établissement par une société d’un siège auprès d’un tiers ;
- l’exercice audit siège d’une activité dans le cadre de son objet social ;
- la prestation par ce tiers de services quelconques en relation avec l’activité de la société domiciliée.
La domiciliation implique une relation structurée avec un professionnel agréé et ne peut être assimilée à une simple adresse administrative ; elle suppose l’intervention active d’un tiers fournissant des services à la société domiciliée. La loi sur la domiciliation met, par ailleurs, à charge du domiciliataire plusieurs obligations professionnelles, notamment la vérification préalable du respect des dispositions afférentes au domicile de la société, l’identification réelle des membres de ses organes,… et lui confère la faculté de dénoncer le contrat de domiciliation en cas de contrariété aux dispositions régissant les sociétés commerciales et le droit d’établissement.
Certains prestataires proposent la mise à disposition de locaux dans des centres d’affaires en proposant la signature d’un contrat de bail par opposition à un contrat de domiciliation. Il faut cependant signaler que de tels contrats peuvent relever du régime de la domiciliation lorsque le bailleur fournit des services accessoires liés à l’activité de la société. Ainsi, la jurisprudence constante en la matière rappelle que cette qualification ne dépend pas uniquement du contrat conclu entre les parties et doit être appréciée à la lumière des services effectivement fournis : il s’agit d’une question de fait. Ainsi, la fourniture de prestations telles que la réception ou le transfert du courrier peut suffire à caractériser une domiciliation, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’activité de la société.
Il faut également rappeler qu’une domiciliation est en principe incompatible avec le droit d’établissement. En effet, la loi modifiée du 2 septembre 2011, règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la « loi d’établissement »), impose qu’une activité commerciale ou artisanale soit exercée au sein d’un « établissement » répondant à des exigences strictes, notamment en termes d’installation matérielle, de direction effective et de présence du dirigeant. Le législateur précise expressément qu’une domiciliation au sens de la loi du 31 mai 1999 ne constitue pas un établissement, de sorte qu’une simple mise à disposition d’adresse ne saurait suffire à satisfaire aux exigences du droit d’établissement.
Plus généralement, la jurisprudence retient une approche fondée sur un faisceau d’indices afin de distinguer les situations de mise à disposition réelle de bureaux de celles qui relèvent, en substance, d’une domiciliation. Sont notamment pris en compte le nombre de sociétés établies à une même adresse, la consistance des locaux, les moyens humains effectivement présents ou encore la standardisation des services fournis.
À l’inverse, certaines situations particulières ne relèvent pas du régime de la domiciliation. Il en va notamment ainsi lorsque plusieurs sociétés appartenant à un même groupe partagent une adresse commune.
2. Activités autorisées
Comme indiqué plus avant, les sociétés exerçant une activité commerciale ou artisanale ne peuvent avoir recours à la domiciliation. Elles doivent en effet disposer d’une infrastructure adaptée, comprenant notamment de vrais locaux et des moyens humains suffisants.
À l’inverse, les activités de détention passive se prêtent plus aisément à une domiciliation.
A ce titre, en matière de propriété intellectuelle, la simple détention d’actifs incorporels ou la perception de revenus qui en découlent peut, en principe, s’analyser comme une activité de détention passive. En revanche, une exploitation active, habituelle et exercée dans un but de lucre de tels droits, notamment lorsqu’elle s’accompagne d’une organisation propre et de prestations rendues à des tiers supposant un « accomplissement de façon indépendante et à titre habituel d’opérations relevant d’une activité économique » est susceptible de relever d’une activité commerciale au sens de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011, lequel vise toute activité indépendante exercée dans un but lucratif. La qualification dépendra dès lors de la nature concrète des opérations réalisées.
En matière de fonds régulés, la loi sur la domiciliation exclut expressément de son champ, d’une part, la domiciliation d’une société d’investissement ou d’un autre organisme de placement collectif ayant la forme d’une société commerciale auprès d’une société de gestion d’organismes de placement collectif (ci-après « OPC ») et, d’autre part, la domiciliation d’une société de gestion d’OPC ou d’une société de conseil d’OPC auprès d’une autre société de gestion d’OPC.
La CSSF a également relevé dans les entités domiciliées un nombre croissant d’associés commandités (« general partners ») qui font partie des structures des fonds, lesquels fournissent des services qui ne tombent pas dans la loi d’établissement puisqu’ils sont fournis à une entreprise du même groupe, et qui peuvent donc se domicilier auprès d’un professionnel autorisé.
L’analyse doit, en tout état de cause, être conduite au cas par cas, en fonction de l’objet social et des services effectivement fournis au Luxembourg.
Conclusion
La domiciliation constitue un élément central du fonctionnement de la place luxembourgeoise et participe pleinement à son attractivité. Elle offre une flexibilité dans la structuration des sociétés, tout en s’inscrivant dans un cadre juridique rigoureux qui implique le respect de conditions précises. Elle ne peut pas se substituer à une implantation réelle lorsque la nature de l’activité l’exige.
Nicolas Bernardy, Partner : nicolas.bernardy@btplawyers.lu
Laetitia Villaume, Associate : laetitia.nguyen@btplawyers.lu