PSD2 et paiements instantanés
PSD2 et remboursement immédiat : l’arrêt Tukowiecka et ses conséquences opérationnelles pour les banques
Contexte : l’arrêt Tukowiecka
Le 15 octobre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Tukowiecka (C-70/25).
La Cour a jugé qu’en principe, un prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement au payeur le montant d’une opération de paiement non autorisée, même lorsqu’il est allégué que celui-ci a agi avec négligence grave.
Si cet arrêt est important, il n’était toutefois pas totalement inattendu au regard du libellé et de la structure de la directive PSD2.
Le cadre de la PSD2
La PSD2 vise à garantir la confiance dans les paiements électroniques en combinant une forte protection des utilisateurs avec une répartition claire des pertes.
Les articles 73 et 74 distinguent, d’une part, l’obligation de remboursement immédiat et, d’autre part, la possibilité d’imputer in fine les pertes au payeur en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave.
Qu’a précisé la Cour ?
La question qui restait débattue en pratique était de savoir si une banque pouvait invoquer, dès le départ, une prétendue négligence grave afin de refuser le remboursement, ou si elle devait d’abord rembourser le client avant de traiter ensuite la question de la responsabilité.
Dans l’arrêt Tukowiecka, la Cour a précisé que l’obligation de remboursement immédiat n’est pas subordonnée à une appréciation préalable de l’existence d’une négligence grave du payeur.
Quelles conséquences pour les banques ?
Pour les banques, l’arrêt n’exclut pas nécessairement la possibilité d’imputer, in fine, les pertes à un payeur ayant fait preuve de négligence grave.
Il modifie toutefois la chronologie et la dynamique procédurale. Les établissements pourraient ainsi être confrontés à des conséquences à court terme en matière de liquidité, à des ajustements opérationnels dans le traitement des réclamations, à des difficultés probatoires ainsi qu’à une augmentation des actions en recouvrement à l’encontre de leurs clients.
Qu’en est-il des banques luxembourgeoises ?
Pour les banques luxembourgeoises, qui servent fréquemment une clientèle d’entreprises et d’institutionnels, l’arrêt soulève une question supplémentaire concernant l’aménagement contractuel de la responsabilité.
L’article 61, paragraphe 1, de la PSD2 autorise expressément certaines dérogations contractuelles à l’article 74 pour les utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, tandis que l’article 73 ne figure pas expressément parmi les dispositions auxquelles les parties peuvent déroger.
Quelles incertitudes juridiques subsistent ?
Cette distinction textuelle ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer comment s’applique l’obligation de remboursement immédiat lorsque les parties ont contractuellement modifié la répartition des pertes au titre de l’article 74.
L’arrêt Tukowiecka ne doit donc pas être interprété comme tranchant définitivement cette question pour les clients professionnels ; l’articulation précise entre ces dispositions mérite une analyse plus approfondie.
Notre équipe conseille les établissements financiers sur l’interprétation de cet arrêt et ses conséquences pratiques en matière de restitution, de stratégie contentieuse et de gestion des risques.
➡️ Pour toute question, veuillez contacter Nicolas Thieltgen ou Anne-Marie Ka.