Trois questions sur l’arrêt Berlioz

Trois questions sur l’arrêt Berlioz

Trois questions sur l’arrêt Berlioz, relatif à une demande internationale de renseignements en matière fiscale concernant un contribuable déterminé, par Me Ferenc Ballegeer.

Quelle est l’importance de cet arrêt ?

En vertu de la directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE), les États membres sont tenus de coopérer afin d’échanger des renseignements pertinents à des fins fiscales. Cette directive permet notamment à un État membre (l’État membre requérant) de demander à un autre État membre (l’État membre requis) de lui communiquer des renseignements concernant un contribuable déterminé. Les renseignements demandés doivent être « vraisemblablement pertinents » pour les autorités fiscales de l’État membre requérant.

Sur le fondement de cette directive, l’administration fiscale de l’État membre requis peut demander des renseignements, par exemple, à une société affiliée, à un établissement financier ou à un employeur du contribuable concerné. L’administration fiscale de l’État membre requis transmet ensuite les renseignements recueillis à son homologue de l’État membre requérant.

Une première question se pose : cette société affiliée, cet établissement financier ou cet employeur peut-il saisir les juridictions nationales afin de faire contrôler la légalité d’une sanction infligée par son administration fiscale en raison d’une réponse incomplète et en demander la modification ? Une seconde question consiste à déterminer si une juridiction de l’État membre requis peut contrôler la pertinence fiscale des renseignements demandés.

Ces questions ont été soulevées dans l’affaire Berlioz, examinée par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 16 mai 2017). Berlioz, une société luxembourgeoise, n’avait répondu que partiellement à une demande de renseignements adressée par les autorités luxembourgeoises à la demande de la France. La société soutenait que certaines questions étaient dépourvues de pertinence fiscale pour l’État membre requérant.

Quelles réponses la Cour de justice de l’Union européenne a-t-elle apportées à ces questions ?

Les réponses à ces questions ne vont pas de soi, dans la mesure où le principe de départ est que l’État requérant dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer les renseignements vraisemblablement pertinents à des fins fiscales. Cela explique pourquoi les juridictions luxembourgeoises, dans cette affaire, s’interrogeaient sur la possibilité d’exercer un contrôle de pertinence. Ces questions ont donc été soumises à la Cour de justice dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Dans son appréciation, la Cour a tenu compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus particulièrement, du droit à un procès équitable devant un juge impartial. La Cour de justice a jugé que les juridictions de l’État membre requis peuvent contrôler la pertinence vraisemblable, à des fins fiscales, des renseignements demandés et modifier la sanction infligée. Les juridictions de l’État membre requis doivent toutefois faire preuve de retenue dans leur contrôle de la légalité de la demande de renseignements : celui-ci se limite à vérifier que les renseignements demandés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence fiscale.

À cette fin, les juridictions doivent avoir accès à la demande de renseignements. En revanche, la société affiliée, l’établissement financier ou l’employeur concerné ne peut obtenir que l’identité de la personne faisant l’objet de l’enquête et être informé de la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont sollicités. La Cour de justice souligne en effet que, dans l’intérêt de l’enquête, le principe de confidentialité de la demande de renseignements doit être préservé.

Quelle est la portée de cet arrêt ?

Lorsqu’une autorité fiscale nationale demande de répondre à une demande de renseignements émanant d’un autre État membre, il est important de vérifier la pertinence fiscale des informations sollicitées. Si les renseignements demandés sont dépourvus de pertinence pour l’enquête fiscale, un recours contre la demande de renseignements ou contre la sanction infligée peut aboutir. En ce qui concerne la pertinence vraisemblable à des fins fiscales, les juridictions nationales peuvent uniquement vérifier que les renseignements demandés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence pour l’enquête fiscale menée dans l’État membre requérant.