Trois questions sur le nouveau régime « IP Box » au Luxembourg
Quel est le contexte de la réforme du régime IP Box au Luxembourg ?
Nicolas Thieltgen : Le premier régime IP Box a été instauré au Luxembourg le 21 décembre 2007. L’article 50bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu, dans sa version initiale, permettait aux contribuables de bénéficier d’une exonération fiscale de 80 % sur les revenus issus de la concession de droits de propriété intellectuelle.
Dans le cadre du plan d’action adopté par les ministres des Finances lors de la réunion du G20 d’octobre 2015, une nouvelle approche a émergé concernant l’application d’un traitement fiscal préférentiel aux droits de propriété intellectuelle. Ce traitement préférentiel reste possible, mais il est désormais subordonné à la réalisation effective d’activités de recherche et développement ainsi qu’aux dépenses correspondantes.
C’est dans ce contexte que le régime de 2007 a finalement été abrogé par la loi du 18 décembre 2015, avec toutefois une période transitoire s’étendant jusqu’à la fin du mois de juin 2021.
Quelles sont les principales caractéristiques du nouveau régime IP Box ?
Patrick Cuignet : Le nouveau régime IP Box, qui devrait entrer en vigueur début 2018, ne diffère pas fondamentalement du régime de 2007 auquel il se substitue, mais son champ d’application a été modifié. Il instaure un avantage fiscal en faveur de la recherche et du développement afin de renforcer la compétitivité du Luxembourg en matière d’innovation des entreprises.
L’une des principales caractéristiques de ce nouveau dispositif réside dans son champ d’application : il ne concerne plus les actifs de propriété intellectuelle à caractère commercial, tels que les marques ou les noms de domaine, mais vise principalement les brevets, ainsi que les droits d’obtention végétale et les désignations de médicaments orphelins.
Pour bénéficier de ce nouveau régime, le contribuable doit être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle éligible, tel qu’un brevet. Les dépenses engagées et les revenus générés doivent également remplir les conditions d’éligibilité permettant de bénéficier de l’exonération de 80 % prévue par le nouveau régime IP Box.
Les dépenses éligibles comprennent :
- Les dépenses nécessaires aux activités de recherche et développement, directement liées à la création, au développement ou à l’amélioration d’un actif éligible, engagées par les contribuables dans le cadre de leurs propres activités de recherche et développement ;
- Les paiements effectués par les contribuables à une entité tierce, située ou non au Luxembourg, pour des activités de recherche et développement directement liées à la création, au développement ou à l’amélioration d’un actif éligible ;
- Les paiements effectués par les contribuables à une entité tierce, par l’intermédiaire d’une entité liée, pour des activités de recherche et développement directement liées à la création, au développement ou à l’amélioration d’un actif éligible.
Les revenus éligibles comprennent les sommes perçues en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un actif éligible, notamment les redevances. Sont également éligibles les revenus directement liés à un actif éligible et intégrés dans le prix de vente d’un produit ou d’un service, les revenus provenant de la cession d’actifs éligibles, ainsi que les dommages et intérêts obtenus à l’issue d’une procédure judiciaire ou arbitrale relative à un actif éligible.
Quel est l’objectif du nouveau régime IP Box ?
Nicolas Thieltgen : Le nouveau régime ne constitue pas une simple transposition des recommandations du G20, de l’OCDE et de l’Union européenne, mais représente une mesure efficace destinée à encourager la recherche et le développement au Luxembourg dans une perspective à long terme. L’avantage fiscal est subordonné à la réalisation d’investissements effectifs au Luxembourg par des entreprises étrangères. Cette mesure permettra de consolider la position du Luxembourg, de renforcer sa visibilité en tant que centre innovant de recherche et développement et, par conséquent, d’attirer davantage d’entreprises sur son territoire.
Il convient également de souligner que le nouveau dispositif, bien que plus restrictif que le précédent, conserve une certaine souplesse puisqu’il n’exige pas que les dépenses de recherche et développement éligibles soient systématiquement et directement engagées par les contribuables eux-mêmes.
Ce nouveau régime concilie ainsi efficacement les exigences du nouveau cadre fiscal international et le renforcement de l’attractivité du Luxembourg.